T-0.1, r. 1 - Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière

Texte complet
16. Une mention, ou un timbre comportant une mention, requis en vertu du présent règlement doit paraître sur un contenant à un endroit clairement visible lorsque celui-ci est en position normale d’utilisation ou de consommation, sauf dans le cas d’une canette de bière.
A.M., 95-01-10, a. 16.